Titre Titre Ier : Définitions et champ d'application
Art. 1
1 / 23En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amiante désigne des minéraux asbestiformes appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines. L'amiante visé par le présent arrêté concerne les 6 variétés suivantes : Groupe des amphiboles : a) Riébeckite-amiante (Crocidolite), CAS n° 12001-28-4 (1) ; b) Grunerite-amiante (Amosite), CAS n° 12172-73-5 (1) ; c) Anthophyllite-amiante, CAS n° 77536-67-5 (1) ; d) Actinolite-amiante, CAS n° 77536-66-4 (1) ; e) Trémolite-amiante, CAS n° 77536-68-6 (1) ; Groupe des serpentines : f) Chrysotile, CAS n° 12001-29-5 et n° 132207-32-0 (1) ; (1) Numéro du registre des résumés de chimie de la société américaine de chimie (Chemical Abstract Service - CAS).
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Prolegi/LEGITEXT000039243093#art-1