Art. 22
Titre Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES ET LOCALES (articles 16 à 27)

Art. 22

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En vigueur depuis le 8 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions consultatives paritaires siègent en assemblée plénière. Un représentant dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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legi/LEGITEXT000046352836#art-22