Art. 9
Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES (articles 9 à 15)

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre des électeurs employés par l'agence dans un Etat étranger est compris entre dix et quatre-vingt-dix-neuf inclus, il est institué auprès du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné une commission consultative paritaire locale unique pour l'ensemble de ces personnels. Lorsque le nombre des personnels est égal ou supérieur à cent, deux commissions consultatives paritaires locales sont instituées : l'une (CCPL n° 1) compétente à l'égard des personnels enseignants du premier degré ainsi que pour les personnels exerçant au moins la moitié de leur service dans le premier degré, l'autre (CCPL n° 2) compétente à l'égard des autres personnels.
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legi/LEGITEXT000046352836#art-9