Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à l'entretien d'évaluation, l'avis du président de l'assemblée délibérante ou du président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale est recueilli, par l'évaluateur, pour tous les directeurs chefs d'établissement. Ces avis concernent la manière de servir du personnel de direction concerné et lui sont transmis avant l'entretien d'évaluation.
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legi/LEGITEXT000024717479#art-4