Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 12 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement à compter de leur renseignement par l'usager jusqu'à la fin de l'année scolaire en base active et pour une durée de cinq ans à compter de la dernière démarche de l'étudiant sur la plate-forme en base d'archives intermédiaires. Les traces des accès et consultations, des créations et des modifications des données du traitement sont conservées pour une durée de six mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031145265#art-6