Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 21 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées au I de l'article 3 ne sont pas conservées par la direction générale des finances publiques au-delà de la durée du transfert. Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées par la direction générale des finances publiques pendant deux ans. La durée de conservation des données collectées par l'autorité administrative partenaire et nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives est corrélative à la finalité propre de chaque téléservice.
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