Art. 40
Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 40

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En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Le démineur de la sécurité civile détenteur de la qualification professionnelle de démineur adjoint peut faire acte de candidature à la formation conduisant à l'obtention de la spécialité de démineur plongeur, dans les conditions définies à la section I du titre III du présent arrêté.
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legi/JORFTEXT000054833581#art-40