Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Une prime de technicité est accordée aux gardes-chasse. Elle est attribuée, après avis du supérieur hiérarchique du garde, par le directeur de l'office national de la chasse pour les gardes des réserves et des brigades mobiles et par les présidents des fédérations départementales des chasseurs pour les gardes affectés auprès des fédérations. Le taux moyen de la prime est de 9 p. 100 du traitement brut du garde considéré.
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legi/LEGITEXT000006074499#art-1