Art. 8
9 / 14En vigueur depuis le 4 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la quatrième année, les candidats subissent un examen de fin d'études donnant lieu à une session par an et comportant les épreuves suivantes : 1° Deux épreuves écrites anonymes d'une durée de trois heures chacune et portant sur l'ensemble du programme. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 : 2° Une épreuve clinique : 3° Une épreuve de pratique chirurgicale. Pour être admis à subir les épreuves cliniques et pratiques, les candidats doivent avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites. Les candidats qui n'ont pas satisfait aux modalités de contrôle des connaissances doivent accomplir à nouveau la scolarité de la quatrième année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059091#art-8