Art. 9
10 / 14En vigueur depuis le 4 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites de l'examen de fin de quatrième année sont jugées par un jury national désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et composé de cinq enseignants appartenant aux unités de formation et de recherche d'odontologie dont trois choisis parmi les enseignants titulaires de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation. Les épreuves cliniques et de pratique chirurgicale sont jugées par un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du professeur responsable de l'enseignement de ce diplôme. Ce jury est composé de cinq membres choisis parmi les enseignants titulaires participant à l'enseignement de ce diplôme dont deux enseignants appartenant à la 55e section, 3e sous-section, du Conseil national des universités. Deux au moins de ces cinq membres doivent être choisis dans une université différente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059091#art-9