Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organes qui peuvent être prélevés sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant sont le rein, le foie, le poumon et le pancréas.
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Prolegi/LEGITEXT000029403943#art-1