Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 5 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant horaire de l'indemnité de vacation instituée par le décret du 2 août 2005 susvisé est fixé à 50 / 10 000 du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 majoré. Ces indemnités sont versées mensuellement.
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Prolegi/LEGITEXT000019424337#art-1