Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 1 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement s'adresse à un organisme de son choix parmi ceux visés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme figurant sur les listes rendues publiques gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code. Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 324-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Lorsqu'un organisme visé au 2° de l'article L. 324-1 ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article D. 324-6-1 du code du tourisme, il en informe l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000022719996#art-2