Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un meublé de tourisme, l'organisme évaluateur visé au b de l'article D. 324-3 du code du tourisme doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des meublés de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
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Prolegi/LEGITEXT000022719996#art-4