Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des villages résidentiels de tourisme, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes : ― le nom de l'établissement ; ― les coordonnées postales ; ― le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ; ― les coordonnées téléphoniques ; ― la date d'attribution du classement ; ― le nombre de locaux d'habitation meublés que regroupe le village résidentiel de tourisme ; ― la capacité de l'établissement (nombre de personnes susceptibles d'être accueillies).
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legi/LEGITEXT000022721605#art-5