Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 14 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La vaccination des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 peut être effectuée au choix de l'intéressé, notamment par le médecin du travail ou de prévention, le médecin traitant ou une sage-femme. Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000027833530#art-4