Art. 13
Chapitre Chapitre III : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Art. 13

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En vigueur depuis le 7 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-53 et R. 812-54 du code rural et de la pêche maritime qui ne répondent pas aux critères de l'article 1, s'élève à : Année universitaire Taux 2022-2023 6 225 euros
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legi/LEGITEXT000047055055#art-13