Art. 6
Chapitre Chapitre I : er MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE

Art. 6

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En vigueur depuis le 7 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 2 pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1er s'élève à : Année universitaire Taux plein 2022-2023 4 341 euros
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