Art. 8
8 / 13En vigueur depuis le 19 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquête administrative prévue par l'article R. 923-24 du code rural et de la pêche maritime est effectuée par voie électronique ou en format papier. Les services concernés doivent recevoir les informations suivantes : - le nom du demandeur ; - la nature de l'opération ; - la surface ou la longueur ; - les caractéristiques d'élevage (espèces et technique d'élevage) ; - le plan de situation de la parcelle.
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Prolegi/LEGITEXT000050113268#art-8