Art. 10

Art. 10

Abrogé10 / 15
En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Des dérogations pourront être accordées aux grossistes qui en feront individuellement la demande au service de la répression des fraudes, 12 bis, rue de Bourgogne, Paris (7e) : 1° Soit aux dispositions du seul article 5 du présent arrêté, relatives aux régies d ’étiquetage, dans le cas de livraisons par chargements entiers à un même client consommateur (cantines, communautés, etc.) ne procédant en aucun cas à la revente en l'état des tubercules ; 2° Soit aux dispositions de l’article 9 relatives au calibre minimum, en vue de la vente de pommes de terre épluchées et de pommes de terre dites à poissons (pour restaurants, cantines, communautés, etc.).
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legi/JORFTEXT000000255009#art-10