Art. 11

Art. 11

Abrogé11 / 15
En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Lors de chaque campagne, la vente de pommes de terre sous la dénomination "pommes de terre primeur" (ou "nouvelles") est autorisée jusqu’à la date limite du 1er août. Quelle que soit leur provenance, les lots desdils tubercules doivent répondre — en sus des conditions d ’étiquetage prévues aux articles 5, 7 et 6 du présent arrêté — aux règles de qualité fixées par l’article 4. Chaque année, à partir d’une date fixée par le ministre de l’agriculture, le poids minimum des tubercules de pommes de terre "primeur" (ou "nouvelles") devra être de 20 grammes. En outre, à compter de cette date, les lois calibrés entre 10 et 20 grammes pourront être commercialisés sous la dénomination exclusive de "grenaille".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000000255009#art-11