Art. 1er
Abrogé1 / 15En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Il est interdit de transporter, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pommes de terre destinées à la consommation humaine, quelle que soit leur provenance (française ou étrangère), si les lots ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000255009#art-1er