Art. 2
Abrogé2 / 15En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Sous réserve, que, lors du transport de tels lots, toutes justifications utiles de leurs véritables destinations puissent être présentées aux agents du contrôle, sont exclus :
1° De l’ensemble des dispositions du présent arrêté les lots de pommes de terre destinés soit à la fdculerie, soit à l’alimentation des animaux ;
2° Dès dispositions du présent arrêté relatives à la qualité et à l’étiquetage les lots dé pommes de terre transportés directement de chez le producteur aux magasins d ’une coopérative agricole, ou d ’un négociant grossiste se chargeant du triage et du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise mise ensuite au commerce.
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Prolegi/JORFTEXT000000255009#art-2