Art. 3

Art. 3

Abrogé3 / 15
En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Les pommes de terre visées à l’article 1er du présent arrêté doivent appartenir à l’une des variétés figurant au tableau annexé au présent arrêté et obligatoirement être mises en vente sous leur nom de variété tel qu’il figure au catalogue officiel des espèces et variétés. Les tubercules composant un même lot doivent être de la même variété, une tolérance de 2 p. 100 en poids étant toutefois admise en ce qui concerne, la proportion de tubercules d ’autres variétés pouvant figurer dans un emballage donné, ou dans un lot dans le cas de pommes de terre présentées en vrac. Ces règles ne sont pas applicables aux pommes de terre "primeur". Toutefois, jusqu’à la date limite du Ier septembre 1958, des tubercules appartenant à d ’autres variétés que celles figurant au tableau annexé visé ci-dessus pourront être commercialisées sous la dénomination de "pommes de terre communes", sans préjudice du respect des dispositions du présent arrêté concernant la qualité, la calibre, le conditionnement et l’étiquetage.
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legi/JORFTEXT000000255009#art-3