Art. 4
Abrogé4 / 15En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Les lots de pommes de terre visés à l’article 1er du présent arrêté doivent répondre aux conditions suivantes:
1° Etre constitués de tubercules propres, intacts, sains et non
germés ;
2° Ne pas renfermer une proportion, en poids, supérieure: A 3 p. 100 de tubercules impropres à la consommation. Sont considérés comme tels les tubercules gelés, meurtris, coupés, ceux atteints de pourriture humide ou sèche et, en général, de lésions parasitaires, ainsi que de toutes altérations ou défauts portant préjudice à leur présentation ;
A 1 p. 100 de tubercules verdis ;
A 1 p. 100 de terre ou de matières inertes ;
3° Ne pas présenter, en l’état ou après cuisson, une odeur ou un goût anormal.
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Prolegi/JORFTEXT000000255009#art-4