Art. 6

Art. 6

Abrogé6 / 15
En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Les tubercules présentés à la vente en emballage, sacs ou filets renfermant au maximum 10 kg de marchandise doivent avoir fait l'objet d ’un triage et d ’un calibrage particulièrement soignés et appartenir, à l ’exception des pommes de terré "primeur" ou "nouvelles", à l'une des variétés des listes I et II publiées en annexe.
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legi/JORFTEXT000000255009#art-6