Art. 7
Abrogé7 / 15En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Les mentions prévues à l’article 5 du présent arrêté, complétées par l ’indication du calibre minirnum, doivent être reproduites dans les contrats- de vente, confirmations d’achat et de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les. factures qui doivent être délivrées pour les livraisons de plus de 100 kg.
Toutefois, l’indication du calibre n'est pas obligatoire pour les variétés figurant à la liste I du tableau annexé au présent arrêté ni pour les pommes de terre "primeur".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000255009#art-7