Art. 8

Art. 8

Abrogé8 / 15
En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Au- stade de la vente au détail, les commerçants doivent obligatoirement .afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'iis présentent à la vente: a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l’article 5 du présent arrêté ; b) Les indications relatives au calibre, sauf, toutefois, pour les variétés figurant à la liste I du tableau ci-annexé et pour les pommes de terre "primeur" ; c) Le nom du pays d’origine, lorsqu’il s ’agit de pommes de terre importées de l’étranger. Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les étiquettes et factures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000000255009#art-8