Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 2 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système d'alarme sonore audible de la voie publique doit être d'un type ayant reçu l'agrément du ministre de l'Intérieur (STI) dont la durée d'émission du signal sonore est égale ou inférieure à trois minutes. La liste de ces matériels est tenue à la disposition du public à la Préfecture de police, Direction de la Circulation, des transports et du commerce (1er Bureau).
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Prolegi/LEGITEXT000006074572#art-3