Art. 33 bis
Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions›Sect. Section 1 : Lignes électriques aériennes.

Art. 33 bis

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En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Voisinage de câbles souterrains de télécommunications Lorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un câble souterrain de télécommunications, les supports doivent être situés à une distance permettant d'éviter le risque d'endommager le câble, soit lors de l'installation ou de la dépose des supports, soit lors de l'écoulement des courants de défaut à la terre.
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legi/LEGITEXT000006077576#art-33-bis