Art. 45 bis
Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension›Sect. Section 2 : Lignes électriques aériennes basse tension.

Art. 45 bis

46 / 112
En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolation des conducteurs Les lignes électriques aériennes BT doivent être, sauf exception justifiée, établies en conducteurs isolés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077576#art-45-bis