Art. 48
Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension›Sect. Section 2 : Lignes électriques aériennes basse tension.

Art. 48

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En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif Les lignes électriques aériennes BT surplombant un établissement d'enseignement ou une installation d'équipement sportif doivent être établies en conducteurs isolés.
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legi/LEGITEXT000006077576#art-48