Art. 54
Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension›Sect. Section 3 : Canalisations électriques souterraines basse tension.

Art. 54

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En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Canalisations électriques basse tension placées dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux § 1. - Les câbles électriques placés dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux doivent être protégés contre les avaries que pourraient leur occasionner l'humidité et le contact des objets durs. § 2. - Les câbles électriques placés dans une bordure de trottoir ou un caniveau avec d'autres câbles doivent porter une marque distinctive indélébile permettant de les différencier visuellement. § 3. - Les câbles électriques doivent être séparés des câbles de télécommunications par une cloison ou tout autre dispositif équivalent. § 4. - Les bordures de trottoirs et les caniveaux doivent être conçus et posés de telle sorte que les câbles qu'ils contiennent ne subissent aucun effort sous l'effet des charges auxquelles peuvent être soumis ces ouvrages. § 5. - Lorsqu'un câble électrique croise, à l'intérieur d'une bordure de trottoir ou d'un caniveau, un câble de télécommunications, une protection mécanique supplémentaire doit être réalisée entre ces deux câbles. § 6. - Les branchements sur les alvéoles contigus doivent être disposés de manière à assurer une distance d'au moins 0,20 mètre entre les accessoires de branchements électriques et les accessoires de branchements de télécommunications.
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legi/LEGITEXT000006077576#art-54