Art. 71
Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB›Sect. Section 2 : Lignes électriques aériennes HTB.

Art. 71

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En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif § 1. - Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles. Aucun support ne doit être implanté près d'une piscine en plein air. § 2. - En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qui sont imposées à l'article 72 aux traversées de voies de communication.
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legi/LEGITEXT000006077576#art-71