Titre TITRE Ier : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 10 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite obligatoire ; En cas d'égalité de points à la seconde épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale ; En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000019142504#art-6