Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 3 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement mentionné à l'article 6 pourra être augmenté d'un maximum de 2 730 669 actions par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions mentionné à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à un neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 6, soit, au maximum, de 303 407 actions.
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Prolegi/LEGITEXT000005632546#art-7