Titre TITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 19
3 / 10En vigueur depuis le 5 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.
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Prolegi/LEGITEXT000018615743#art-19