Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée égale à celle de la durée du marché conclu pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article 1er, soit pour une durée de quatorze mois à compter de la notification du marché. Au terme de ce délai, les données sont détruites par le sous-traitant mentionné à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000051449529#art-4