Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 10 déc. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne de services dans chaque échelon demeure fixée à deux ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072936#art-2