Art. 1
Sect. Section 1 : Marque de conformité.

Art. 1

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En vigueur depuis le 23 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le libellé de la marque de conformité prévue à l'article R. 233-63 du code du travail est ainsi rédigé selon le cas : -conforme au modèle homologué, homologation accordée à la sé rie ou au type :... par le ministre chargé du travail (ou par le ministre de l'agriculture) sous le numéro :... ; -conforme au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type accordée (1) à la série... ou au type... par... sous le numéro... (1) Pour les matériels ayant bénéficié d'un visa d'examen technique antérieur au 1er janvier 1989 : " d'un visa d'examen technique accordé " remplace " d'une attestation d'examen de type accordée ".
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legi/LEGITEXT000006058656#art-1