Art. LEGIARTI000019678603

Art. LEGIARTI000019678603

10 / 12
En vigueur depuis le 11 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Art. 7. - Le jury établit, pour le concours, la liste des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019678592#art-legiarti000019678603