Art. 11
Titre TITRE III : DÉLIVRANCE DU DIPLÔME.

Art. 11

11 / 18
En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est délivré au candidat admis en formation un livret de formation professionnelle. Ce livret comporte, d'une part, le contrat mentionné à l'article 3 du présent arrêté, d'autre part, les éventuelles dispenses d'UCC liées à des validations d'acquis professionnels obtenues avant l'entrée en formation et les attestations d'UCC obtenues après évaluations certificatives validées par le jury, que ce soit à l'entrée en formation ou au terme de chacune des unités de compétences capitalisables suivies par le candidat au cours d'un cycle de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625054#art-11