Art. 14
14 / 16En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Une consigne précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l'indication du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle au regard des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005627031#art-14