Art. 2
2 / 16En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627031#art-2