Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
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legi/LEGITEXT000005627031#art-2