Art. 4
4 / 16En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un chef de manoeuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000005627031#art-4