Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Des mesures doivent être prises afin d'empêcher : a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ; b) Les mouvements giratoires dangereux ; c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
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legi/LEGITEXT000005627031#art-6