Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 4 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont fixées ci-dessous, par catégories d'équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail. DATE DE PUBLICATION du présent arrêté au Journal officiel CHARIOTS AUTOMOTEURS de manutention à conducteur porté 5 décembre 1999 Grues à tour Grues mobiles Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté 5 décembre 2000 Plates-formes élévatrices mobiles de personnes 5 décembre 2001 Grues auxiliaires de chargement de véhicules
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Prolegi/LEGITEXT000005627032#art-4