Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. B. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche
Art. 13
16 / 23En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique, préalable à l'audition, permettant d'évaluer les connaissances et la qualification professionnelles du candidat relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours. Cette épreuve peut consister notamment en des travaux de laboratoire ou sur le terrain, en un test d'utilisation de l'outil informatique, en la préparation d'un dossier ou en la réalisation de courriers. Sa durée est fixée à une heure et trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
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Prolegi/LEGITEXT000029422828#art-13