Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
Art. 3
3 / 23En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, une décision du président de l'IRSTEA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029422828#art-3