Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens-conseils à temps partiel relèvent d'un décompte du temps de travail en jours, établi sur une base proportionnelle annuelle fixée à deux cent sept jours. Ils bénéficieront des mesures liées à la réduction du temps de travail au prorata de leur pourcentage d'activité. Les modifications de la durée de leur temps de travail feront l'objet d'un avenant à leur contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005633764#art-4